La strategie du design

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Mot clé - Propriété intellectuelle

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lundi 1 mars 2010

Payez les designers !!!!!!!!!!

ou... designers, apprenez à facturer !!!!!

A force d'entendre des créatifs se plaindre de leur niveaux de rémunération, j'ai eu envie de faire un petit topo sur leurs modalités de paiement de leurs services.

Le premier point, qui me paraît le plus important est que la reconnaissance du travail de designer passe par sa facturation. Partant de là, les premiers responsables de la difficulté à mettre en place des relations business saines avec les entreprises sont évidemment les designers qui font un "petit logo rapide pour pas très cher" ou qui travaillent pour "le cousin de ma grand-mère" pour lui rendre service. Je ne vais pas faire non plus une tirade sur les innombrables histoires de jeunes diplômés qui se mettent à la maison des artistes et qui, pour gagner des affaires tirent drastiquement les prix à la baisse. Une seule remarque ici: la perception que l'acheteur aura de votre expertise est corrélée à ce qu'il va débourser, cette pratique faisant donc plus de mal qu'autre chose. Et quand on voit les chiffres d'affaires de certaines agences, à n'en pas douter, de nombreuses entreprises sont prêtes à payer au juste prix.

Passé ce petit coup de gueule envers les pratiques de certains designers, on peut se tourner vers le deuxième point et détailler quelque peu les processus de paiement:

1. Tout d'abord, les montants et la typologie des paiements seront évidemment fonction des types de droits cédés. A titre d'exemple, céder un droit d'auteur ou une marque n'est pas la même chose. Et céder un droit d'auteur en demandant à ce que soit inscrit "design by Nicolas Minvielle" sur le produit n'est pas non plus la même chose !!!. Encore une fois, les designers ont tendance à penser que c'est l'entreprise qui leur apporte beaucoup alors que ce "design by" a de plus en plus de pouvoir et pas uniquement auprès des journalistes de Elle Déco (humour). On peut donc envisager un montage du type Honoraire pour droit d'auteur et Royalties pour utilisation du nom. C'est un système très proche de celui en cours dans la mode , mais à terme, il est peut-être même envisageable que des designers ne fassent que licencier que leur marque et dessinent de moins en moins. Mais là, c'est sujet tabou :). En attendant, il faut juste savoir que les typologies de rémunérations varient dès que l'on a ce type de pratiques.

2. Ceci m'amène à ce qui est écrit dans le contrat qui est souvent signé de manière assez légère par les designers... Si vous cédez les droits afférents à un dépôt de dessins et modèles, vous ne pouvez évidemment demander à être payé qu'au regard de la zone géographique déposée. Exemple : je demande 3% de royalties sur la licence d'un dessin et modèle que j'ai déposé à l'INPI. Ne vous étonnez pas de recevoir des royalties ridicules dans la mesure où les droits sont afférents à un dépôt uniquement français ! On comprend alors l'intérêt de commencer avec le droit d'auteur , et à ne rajouter les couches de protection qu'une fois ceci fait. Dans le même ordre d'idées, la durée des droits portant sur un dessin et modèle est de 25 ans, contre 70 ans après la mort pour le droit d'auteur !! Attention donc lorsque l'on veut faire bien et qu'on le dit "les droits cédés sont ceux afférents au dépôt de D/M cité dans l'annexe"...

3. Les typologies de paiement sont nombreuses mais elles ont toutes un intérêt et surtout, elles peuvent être mixées:

(i) le forfait: pour un montant X, je vous dessine Z

(ii) les honoraires: je prends X euros de l'heure pour dessiner Z

(iii) les royalties: en échange de X% sur chaque produit vendu, je vous dessine Z

(i) Le forfait est évidemment le plus utilisé car il est rassurant pour les entreprises. Toute la discussion tourne alors autour du devis: à combien d'itérations, de couleurs, de 3D donnent droit le paiement du montant X?

(ii) Les honoraires ou facturations à l'heure sont à déconseiller. Ce système de Time Sheet à l'américaine a tendance à rappeler aux clients la facturation de leurs avocats et le flou fort artistique que ces derniers entretiennent au sujet des heures réellement passées. Cela marche bien avec des clients habitués à payer des bureaux d'études d'ingénieurs à l'heure, mais sinon ce système est à prendre avec des pincettes...

(iii) En ce qui concerne les royalties, il s'agit d'un système que je trouve extrêmement intéressant et qui est encore très méconnu. Le principe est simple: après avoir défini une base de calcul avec le client, le designer touche un pourcentage. Il peut s'agit du nombre de produits vendus, de leur prix etc. mais le plus simple est de partir sur le prix de vente net sorti d'usine. Cela évite d'avoir une entreprise qui vous annonce qu'elle a des problèmes de consolidation des ventes et qu'avec les promos de Noël, les montants ont baissé...

On peut évidemment mixer les typologies de paiement en partant par exemple du principe que la partie créative sera "offerte" au travers d'un paiement par royalties tandis que le coût de développement du produit sera facturé au forfait. D'une manière générale, quand on commence à faire rentrer des royalties dans le calcul, la véritable question est évidemment d'être en mesure d'évaluer les ventes du produit. Une entreprise n'a d'intérêt à recourir aux royalties qui si ces sommes sont inférieures à un paiement plus classique. A l'inverse, il s'agit d'un bon outil d'aide à la vente pour le designer (ne pas se faire payer directement comme preuve d'engagement et de conviction dans la validité du produit). Partant de là, la possibilité pour un designer de faire une réelle innovation sur un marché doit être un critère clé lors du choix de cet outil: "oui je peux mieux faire et les ventes seront donc corrélées".

Un dernier point dont on parle très peu mais qui ne manquera pas d'arriver sur les tables de négociation à moyen terme: l'engagement au résultat. Cela existe déjà dans la pub, alors on peut tout à fait imaginer que les designers soient payés par un fixe ou une royaltie minimale et que cette dernière augmente en fonction de l'évolution des parts de marché, de la presse générée ou de l'évolution de la notoriété de la marque.

Un petit topo rapide sur les modalités de paiement donc, mais la réelle conclusion est qu'avec ces possibilités, il serait dommage de continuer à facturer peu ou pas cher, ce qui nuit à la profession alors que l'on peut imaginer des royalties variables ou des engagements au résultat (entre autre possibilités).

lundi 23 novembre 2009

Coup de gueule: Lutte anti contrefaçon

Après la destruction d'il y a 15 jours, j'ai reçu un certain nombre de critiques, certaines assez dures, et un seul journaliste a eu la décence de me contacter pour échanger avant de publier son avis sur le sujet.

L'objet de ces critiques tournaient autour du fait que j'avais été manipulé par les constructeurs partenaires dans la mesure où, selon les chiffres mêmes des douanes, il n'y aurais pas eu de saisies de contrefaçons en France dans le secteur, et ce depuis quelques années déjà.

Comme le sujet me touche particulièrement, je m'octroie royalement un droit de réponse sur mon blog (humour) avant de le faire parvenir à certains supports de presse.

Pour débuter, un petit rappel: la journée visait à sensibiliser les étudiants à un thème que l'on tend à gravement banaliser depuis l'apparition du format MP3 et les facilités évidentes qu'il y a à ramener de certains pays de très belles copies "pas chères". ¨Partant, de là, je souhaitais montrer que la contrefaçon existe dans des secteurs où elle est peu connue et potentiellement dangereuse. J'avais opté pour les médicaments ou certains produits de l'alimentaire, mais peu d'entreprises atteintes dans ces secteur acceptent de communiquer dessus...(vous vous imaginez apprendre que votre médicament peut-être contrefait ???). Partant de là, certains constructeurs ont accepté de jouer le jeu, et je les en remercie infiniment.

Ce qui m'amène rapidement aux diverses critiques portant sur la manipulation et donc, ma ... crédulité.

Première remarque formulée par les critiques: "vous ne vous rendez pas compte, ils font cela pour défendre leurs intérêts économiques". Monsieur de La Palisse n'aurait pas manqué d'acquiescer devant la pertinence d'une telle assertion (sic). Je rêve du jour où les entreprises seront à vocation purement altruistes, mais en attendant, elles doivent rembourser leurs créditeurs, rentabiliser leurs coûts de développement et payer leurs salariés. Partant de là, venir m'expliquer que des industriels luttent contre la contrefaçon pour préserver leurs marges me paraît simplement archétypal d'une bonne gestion de la part de leurs dirigeants. Je note d'ailleurs avec humour que les personnes portant ces jugements ont un intérêt économique tout particulier à l'abaissement des protections juridiques sur certains ensembles des voitures. Sans être inepte, énoncé ainsi, l'argument est tout simplement hypocrite.

Deuxième remarque: "vous n'imaginez pas le lobbying qui est fait pour la défense des droits de PI". Même remarque, la personne excipant de ce point est elle même en train d'en faire et, fort heureusement, nous sommes en démocratie...

Troisième remarque: "les données de la douane démontrent qu'il n'y a pas eu de saisie et donc qu'il n'y a pas eu de contrefaçon sur le territoire". Je note avec grand plaisir que finalement, les cours de première année de statistique en école de commerce ont un réel intérêt s'ils peuvent éviter de prononcer ce type d'assertions. Deux points concernant cette remarque:

1.Soit la totalité des produits vendus en France a été vérifiée et je m'incline car l'on peut alors en induire qu'il n'y a pas de contrefaçons.

2.Soit on se base sur les chiffres des saisies douanières pour en déduire le fait qu'il n'y a pas de contrefaçons et là, n'importe lequel de mes étudiants rira de bon coeur.

Partant de là, le fait qu'il n'y ai pas de saisies est révélateur soit (i) du fait que la lutte est dissuasive et qu'il y a moins de contrefaçons, soit (ii) que la lutte anti contrefaçon est un exercice difficile et que donc, il y a des années avec saisies et d'autres sans. Dans le premier cas, un léger laisser aller pourrait suffire pour que de nouvelles contrefaçons apparaissent.

Ceci étant dit, je vais donner un avis personnel et non documenté: je ne pense pas que le secteur automobile soit épargné par la contrefaçon, et ce de manière divine. Si je dis cela autrement: quand il y a de l'argent, il y a de la contrefaçon. Un petit rappel ici: les peines encourues pour la contrefaçons sont considérablement plus faibles que pour le trafic de drogue par exemple, tout en étant presque aussi juteux...

Quatrième remarque: "les données des douanes nous expliquent que, quand il y en avait, la contrefaçon dans ce secteur ne représentait que 0,00X% du total". Arrivé à ce stade, je suis évidemment passablement énervé, non seulement suite à ce que je viens de dire sur les statistiques, mais aussi car l'objectif de la journée était bien de sensibiliser à une contrefaçon méconnue... Et le fait qu'elle ne représente une faible part du total (qui est lui même absolument considérable) n'implique pas pour autant qu'elle soit moins dangereuse que dans les autres secteurs (sic).

Pour conclure: les enjeux de la contrefaçon se posent avec acuité quand il y a de l'argent en jeu, la réaction de certaines personnes à cette destruction étant plus que symptomatique. Je me permets aussi de rappeler que je n'ai pas inventé les 22.500 pièces saisies et... déclarées contrefaisantes qui ont en partie été détruites l'autre jour...

dimanche 8 novembre 2009

Etude APCI-INPI entre le lien brevet-design

L'APCI vient de lancer une étude portant sur les liens entre les brevets et le design. Pour ceux qui souhaitent y participer, voici le lien.

lundi 2 novembre 2009

Contrefaçon sans façon

Je suis heureux d'annoncer que j'organise lundi prochain avec le Mastere Marketing Design et Création d'Audencia, et l'INPI comme partenaire, une journée de lutte contre la contrefaçon.

Au programme: une destruction de contrefaçons à partir de 16H00 (on va vraiment rouler sur des copies de pièces automobiles...), suivie d'une exposition de l'UNIFAB sur le sujet et... d'une conférence avec nos partenaires.

Je joins le carton d'invitation et je serais ravi de vous y voir (me contacter pour confirmer la présence)

jeudi 28 février 2008

Protéger la création...

Nous avions organisé en collaboration avec IP Twins et l'ENSCI un petit-déjeuner débat portant sur le thème de la protection de la création.

Son déroulement a confirmé l'importance des problématiques pour les designers et surtout... leur manque d'expertise en la matière.

Au menu: présentation par Emmanuel baud des divers outils de PI, suivi d'une intervention d'Etienne Glorian portant sur les dessins et modèles et la pratique de la médiation (outil fort peu connu qui mériterait plus de publicité au vu de son grand intérêt...) et conclusion portant sur Internet et la protection en ligne avec Sylvain Hirsch.

Quelques questions intéressantes, notamment sur les problématiques de garantie de la part du designer: peut-il accepter de signer un contrat dans lequel il est précisé qu'il garanti l'originalité de ses créations? La chose est dangereuse car elle peut se révéler très coûteuse mais elle semble incontournable pour Emmanuel Baud.

Peux t'on aussi protéger une marque dont les termes sont d'usage commun? Oui répond Etienne Glorian dans la mesure où ces termes sont distinctifs par rapport à la classe de produits ou services dont il est question.

Je mettrais les vidéos en ligne dès qu'elles seront disponibles et je joins en attendant deux des présentations:

Emmanuel Baud et son excellente présentation des outils de PI.

Sylvain Hirsch et les problématiques rarement traitées de protection liées à Internet.

dimanche 10 février 2008

Concurrence déloyale Versus Contrefaçon???

Les termes de concurrence déloyale et de contrefaçon sont souvent utilisés indistinctement par des designers ou architectes. Bien que l’action en concurrence déloyale soit devenue un complément habituel de l’action en contrefaçon, leur acception n’est pas la même. Ainsi, le cumul des deux actions est possible à condition qu’il existe des faits distincts de contrefaçon d’une par et de concurrence déloyale de l’autre.

L’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1382 du Code et il ne peut y avoir concurrence déloyale que si les trois éléments suivants sont réunis :

1. Fait générateur fautif : La confusion, le dénigrement, la désorganisation interne de l’entreprise rival, la désorganisation du marché...

2. Dommage subi par l’entreprise rivale : Chute des ventes, perte de notoriété ou d’image, risque de confusion avec les produits ou services concurrents

3. Lien de causalité entre le fait générateur et le dommage effectif : Il n’y a concurrence déloyale que si le lien est prouvé entre le fait générateur et le dommage effectif.

Opposant généralement deux commerçants, l’action en concurrence déloyale relève de la compétence des tribunaux de commerce.

La contrefaçon est quand à elle définie par le livre V de la propriété intellectuelle comme étant « toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie d’une amende »

La contrefaçon : points à noter

1. Elle est indépendante du préjudice subi et du profit. Il n’est nécessaire qu’il y ait préjudice puisque la contrefaçon est une atteinte à la propriété d’autrui. C’est le fait même de cette atteint que la loi punit, et non ses conséquences.

2. Elle est indépendante du mérite du dessin ou modèle contrefaisant : La qualité de l’œuvre contrefaisant n’entre pas dans le calcul de la réparation. Même si certains estiment qu’une contrefaction grossière allège la charge, ce n’est pas vrai. Au contraire, on pourrait estimer que non seulement l’œuvre est contrefaite, mais aussi défigurée...

3. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences : le principe découle simplement du fait que la loi réprime toute atteinte au droit d’auteur, même si elle n’est que partielle. Constitue la contrefaçon, la reproduction des éléments essentiels des caractéristiques d’un modèle, ainsi que son impression d’ensemble, les différences de détail important peu. (Dupont Vs Davidoff)

Attention, la contrefaçon est un principe beaucoup plus large que celui vers lequel on se tourne en temps normal. A titre d’exemple, le changement d’art, de matière ou de destination ne change rien à la propriété de l’auteur. Il y a ainsi contrefaçon dans la reproduction en photos de statuettes ou d’une carte géographique en relief. Dans le même ordre d’idées, un éditeur de meubles devient coupable de contrefaçon s’il dépasse les droits qui lui ont été cédés.

En conclusion, la loi protège la propriété artistique de manière absolue, et toute reproduction illicite, quels que soient le procédé employé et le peu de valeur de l’objet contrefaisant, est une atteinte à cette propriété.

jeudi 31 janvier 2008

Comment vérifier le montant des royalties? Problématiques d'audit dans le cadre d'un contrat de licence....

Le titre est un peu long mais explique clairement la problématique.

Je remercie le CDRA pour avoir accepté de le publier et je mets donc un lien direct afin de permettre la lecture d'un sujet qui je crois tient à coeur aux designers....

Lire l'article

lundi 21 janvier 2008

Petit point sur les dessins et modèles européens

Au niveau européen, deux types de protection ont été mises en place :dans le cadre des protections de type dessins et modèles:

  1. Le Dessin et Modèle Communautaire Enregistré (DMCE)
  1. Le Dessin et modèle Communautaire Non Enregistré (DMCNE).

La procédure de dépôt d’un dessin et modèle au niveau Européen a de nombreux avantages. Le principal réside dans le fait qu’il s’agit d’une procédure unique pour les 25 pays membres, avec un seul interlocuteur pour toute la procédure. Le système est récent mais mérite que l’on s’y intéresse, le coût étant assez faible au vu de l’étendue géographique de la protection. En d'autres termes, une fois le dossier de dépôt envoyé à Alicante et accepté par l'OHMI, la protection est accordé pour tous les paus membres et elle s'étend automatiquement aux nouveaux entrants.

Facilité d'utilisation puisque cela évite de déposer en allemand aurpès de l'office allemand avec cependant une limite notable dans la mesure où si le D/M est refusé, il l'est pour tous les pays.... (à l'inverse de la protection OHMI, comme nous le verrons plus tard)

Le Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré (DMCNE) quand à lui est une forme de droit d'auteur européen: il offre une protection automatique contre la copie pendant une période de trois ans à compter de la première publication au sein de la Communauté Européenne. C’est donc une protection gratuite, mais elle est limitée car elle ne permet pas de s’opposer à la création d’un autre designer si ce dernier est en mesure de prouver qu’il ne connaissait pas le modèle et qu’il est arrivé à la même chose par son propre processus créatif. Il faut par ailleurs être en mesure de prouver la publication : journaux, revues etc. C'est donc gratuit, mais cela dure trois ans et n'est pas forcément opposable à tous...

lundi 14 janvier 2008

Oeuvre de collaboration versus Oeuvre collective

Le droit d'auteur à la française est extrêmement protecteur et on y trouve de nombreuses spécificités qui sont absolument fondamentales lorsque l'on parle de design.

A titre d'exemple, que se passe t'il lorsque l'on créé une oeuvre à plusieurs ou dans le cadre d'une société ?

Le CPI met en place une distinction entre deux types d'oeuvre:

  • L’œuvre de collaboration est définie comme une œuvre à laquelle plusieurs personnes ont participé. Il faut que tous les participants soient des personnes physiques et que leurs apports soient dissociables.
  • L’œuvre collective suppose que l’œuvre ait été réalisée à l’initiative d’une société et que cette dernière produise ou publie l’œuvre en son nom. Bien évidemment, il est nécessaire que les apports de chacun ne puissent pas être divisés ou attribués à chacune des parties . Cette notion a été créée par le législateur pour le dictionnaire de l’Académie Française. Ainsi, il n’était pas possible de découper le dictionnaire selon les apports de chacun, chaque auteur ne pouvant que s’effacer devant l’œuvre de l’Académie.

A ne pas oublier donc: soit l'on peut définir qui a fait quoi et on s'empresse de le mettre sur papier, soit on ne peut pas et la société bénéficie alors de la création du groupe.

jeudi 13 décembre 2007

Noms De Domaine : réponse

Le commentaire de Simon me paraît suffisament important pour redonner la parole à Jean-Baptiste afin qu'il détaille la chose:

 

« pourquoi le détenteur d'une marque déposée n'est pas systématiquement prioritaire sur la réservation d'un nom de domaine ?».

En réalité, cette suggestion est déjà retenue dans la pratique.

Tout d’abord, lors du lancement d’une nouvelle extension, la période de Sunrise (qui précède l’ouverture au grand public) permet aux titulaires de marques de réserver le nom de domaine correspondant de manière prioritaire. Une fois cette période terminée, tout le monde peut enregistrer le nom de domaine et le titulaire de la marque ne peut s’en prendre qu’à lui si quelqu’un vient à enregistrer « son » nom de domaine.

Ensuite, pour les extensions classiques et déjà ouverte à tous, comme le . com, le .net, le .biz…, si le titulaire de la marque n’a pas souhaité enregistrer le nom de domaine correspondant quand il était libre, il peut faire valoir son droit, soit par la voie judiciaire (une action en contrefaçon par exemple), soit par la voie extrajudiciaire : des procédures spécifiques d’arbitrage ont été mises en place par l’OMPI (entité de référence en matière de Propriété Intellectuelle ) pour permettre aux titulaires de droits de marque de récupérer plus vite et à moindre coût des noms de domaine qui portent atteinte à leur droit. Cela étant les coûts engagés a posteriori pour récupérer le nom de domaine seront toujours très supérieurs aux coûts d’une politique préventive de dépôts conservatoires.

Enfin, il est notable que bon nombre de pays, par exemple l’Irlande pour le .ie, le Portugal pour le .pt, la Bulgarie et le .bg… ont disposé que le candidat à l’enregistrement du nom de domaine soit titulaire d’une marque identique au nom de domaine revendiqué. Il faut en effet garder à l’esprit que si les principales extensions, .com, .net, .info notamment (les gTLDS, extensions génériques) sont ouvertes à tous, on dénombre environ 300 extensions de premier niveau et 800 si on ajoute les extensions de second niveau (par exemple : .co.uk, .com.cn…), les conditions d’enregistrement étant différentes et propres à chaque extension.

D’où l’intérêt de confier la gestion de ces droits à des professionnels…

mercredi 12 décembre 2007

Coup de gueule : les noms de domaine!!!

Le format de ce post est un spécial puisque j'ai d'abord écrit ce "coup de gueule" avant de le soumettre à l'avis d'un ami juriste qui, ne partageant pas totalement mon avis, a tenu à préciser certaines choses. Je lui ai donc proposé de nuancer mon propos au sein même du billet. Les parties en italiques lui sont donc dûes et je le remercie de ses réponses.

La PI est une branche du droit assez complexe et parmi les outils disponibles aux designers pour se protéger efficacement nous avons le Nom de Domaine. Grand succès de la vague internet, il a été à l’origine de quelques fortunes (je pense aux malins ayant acheté des noms de marque notoire avant de les revendre à prix d’or aux tenants des droits) mais aussi de quelques déconvenues. Dans la série des coups de gueule donc, je trouve fatiguant de voir des institutions commencer à décliner dès qu’elles le peuvent, des extensions qui sont parfois abusives. Je comprends bien la nécessité d’un « .eu » ou d’un « .asia », mais il y a là de manière évidente une manne financière non négligeable que certains veulent capter.

 

A titre d’exemple, la procédure d’achat d’un « .asia » lors du sunrise 2 amène les titulaires de marques à … concourir dans une vente aux enchères afin de déterminer qui aura les droits sur le dit « .asia ». Lors du sunrise 1, ce sont les personnes ayant des antériorités qui obtiennent le NDD afférant à la marque dont ils sont titulaires. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie ?

 

« Lorsqu’une nouvelle extension est lancée, comme le .asia en cette fin d’année, une période de Sunrise est prévue. Il s’agit d’une période d’enregistrement prioritaire réservé aux titulaires de droits de marque notamment, leur permettant d’éviter d’être mis en concurrence immédiate avec le grand public. C’est le cas avec le .asia où les titulaires de marque ont leur période réservée (en cours à ce jour). J’apporterai deux réserves sur ce qui est dit au-dessus. D’une part, il n’est pas concevable que cette période réservée soit éternelle et il faut bien qu’à un certain moment, tout le monde puisse avoir son .asia. L’organisation en charge du .asia a décidé de programmer cette ouverture au grand public , sans restriction, en deux temps. Dans un premier temps, si deux candidats veulent le même nom, ils seront départagés par un système d’enchère. Le second temps de l’ouverture totale change les règles d’attribution et accorde le nom de domaine au premier arrivé (principe classique du « premier arrivé, premier servi »).

D’autre part, j’émettrai une réserve quant à la critique du système d’enchères. Premièrement, il faut noter que le système d’enchère est déjà en vigueur lors de la sunrise 1 : si deux candidats possèdent des droits de marque sur la même dénomination. Ils seront alors départagés par un système d’enchère. Deuxièmement, il est avancé, me semble-t-il, que le système d’enchère a une finalité exclusivement (ou quasi exclusivement) économique. Bien sûr, la rentabilité de ce système est indéniable, il n’est pas pour autant forcément plus injuste ou pénalisant pour les candidats à l’enregistrement. En effet, on peut trouver deux alternatives à ce système d’enchère :

- la première est d’attribuer le nom de domaine au 1er arrivé. La sunrise se transforme alors en course de vitesse, avec la victoire aux technologies les plus performantes. C’est un véritable jeu de hasard et il est à mon avis préférable pour le titulaire d’une marque notoire d’assurer son droit même si cela lui coûte un peu plus cher. Sa capacité financière lui garantit la victoire. Eurostar aurait certainement préféré obtenir eurostar.eu grâce à un système d’enchère que le perdre pour quelques centièmes de secondes de retard (la demande d’Eurostar pour le nom de domaine avait été déposé une fraction de seconde après celle d’un diamantaire belge).

- La seconde consiste à attribuer le nom de domaine au candidat qui a le droit le plus ancien sur la dénomination. A première vue plus juste, ce système est une illusion : D’abord, les vérifications seraient longues et coûteuses et augmenteraient de manière substantielle le prix du nom de domaine, le rendant inabordable. Ensuite, certains pays reconnaissent des droits sur l’usage, ce qui rendra la date ddes droits particulièrement difficile à déterminer. Enfin, cette solution ne s’adapte pas à l’ouverture d’une extension au plus grand nombre, échouant à remplir la fonction de communication des noms de domaine. »'' (Jean-Baptiste Sirand, Consultant chez IP Twins)''

 

Une fois la question de la procédure posée, je voulais souligner le coût qu'implique une bonne gestion des NDD. Juste un rapide calcul donc pour essayer de démontrer cette course à l’armement juridique en prenant l’exemple de Newson : Il lui faudra bien sûr et à titre de protection minimale acheter :

  • Newson.com
  • Marcnewson.com
  • Marc-newson.com

Parfait. Une fois ceci fait, il faut faire de même pour les principales extensions : .asia, .eu, .usa, .net etc. A partir de là, on peut estimer qu’il est décemment protégé. Ce n’est pas le cas et les pratiques de certaines personnes devraient rapidement l’amener à déposer les variantes proches :

  • Newon.com
  • Marcnewon.com
  • Marc-newon.com

Une erreur de frappe est en effet si vite arrivée…

Bien évidemment, il faut, à partir de ces déclinaisons, acheter les mêmes .asia, .eu, .net etc. (sic)(sans parler des .co.uk, .co.hk etc.) Pourquoi me direz-vous une telle boulimie d’achat ? Pourquoi ne pas attendre de voir si quelqu’un tente une contrefaçon avant de la punir ?

Pour deux raisons :

1. La première est que les procédures ne sont pas unifiées et que l’on n’est pas sûr de récupérer le dit NDD (procédure pénale, UDRP, autant de possibilités aux noms exotiques)

2. La deuxième… est que cela coûte cher (environ 5000€ pour une UDRP)

 

L’arbitrage est donc simpliste :

1. Calculer la probabilité de contrefaçon

2. Déterminer le coût d’une procédure de contrefaçon

3. Et… acheter tant que les coûts d’achat sont inférieurs à (1)*(2)

 

Ou comment se retrouver rapidement à gérer deux cent NDD pour le plus grand bonheur des sociétés en charge de leur vente ….. Ceci étant dit, Jean Baptiste souligne parfaitement le fait qu'il s'agisse là d'un passage obligatoire:

« La logique décrite ci-dessus, si elle est parfaitement cohérente et plus avancée que la démarche habituelle de protection des dénominations sur Internet est pour autant insuffisante.

Le problème est que les noms de domaine tardent à être reconnus comme des droits de propriété intellectuelle à part entière, que ce soit par ceux qui les contrôlent (la manne financière est trop belle pour qu’on souhaite la voir encadrée – et donc limitée- comme des marques) ou par ceux qui les enregistrent. Le nom de domaine a une double fonction, de communication (et à cette fin, le .com suffirait), mais également de protection de la dénomination sur internet, et dans cette optique, il est indispensable de traiter le nom de domaine au même titre que la marque, de le considérer avec la même importance. Bien sûr la mise en place d’une politique de gestion des noms de domaine implique des frais (comme celle de gestion des marques), mais une approche cohérente en amont, évite des mauvaises surprises en aval. Ainsi, la stratégie de protection par les noms de domaine doit se déterminer en fonction d’éléments tels que la portée de la protection de la marque, la présence commerciale de la société et ses projets futurs et les zones, plus sensibles que d’autres en matière de contrefaçon.

Une fois cette protection en place, une surveillance adaptée permet de connaître les atteintes et d’organiser la défense . Cette défense ne sera pas automatique et systématique, mais pourra être ciblée en fonction du préjudice causé par l’enregistrement pirate. La gestion de deux cents noms de domaine est lourde et coûteuse si on se borne à considérer le nom de domaine comme un outil de communication. En revanche, pris comme jumeau de la marque sur internet, le nom de domaine finira par être reconnu comme un droit de propriété industrielle à part entière, et plus personne ne sera choqué ou agacé (voire pire) de consacrer un budget à sa défense et à son développement. »''(Jean-Baptiste Sirand, Consultant chez IP Twins, - )

 

mercredi 24 octobre 2007

Propriété intellectuelle et Internet

On entend souvent parler de procès pour contrefaçons de marques, de droit d'auteur ou encore de dessins et modèles.

Le cas des noms de domaines est assez rarement traité et il en rentre pour le moment pas réellement en compte dans les stratégies des designers. Et pourtant, les atteintes sont nombreuses et portent des noms aussi exotiques que le "name tasting".

La plupart des conseils en PI ne disposent pas d'une réelle expertise en la amtière et sous-traitent leur activité à des spécialistes. J'en profite donc pour en présenter un. Ils sont suffisament rares pour le souligner.

IPTWINS

lundi 20 août 2007

Protéger son design: l'art et la manière

L'INPI édite une newsletter qui mériterait d'être un petit peu plus lue par les acteurs du design. On y trouve de nombreuses informations dont certaines sont parfois un peu trop destinées aux experts de la PI, mais aussi des analyses intéressanteset surtout beaucoup plus accessibles.

C'est le cas de ce numéro intitulé "Protéger son design: l'art et la manière".

Que doit-on faire alors?

Dans un premier temps, il est nécessaire de pouvoir prouver son droit d'auteur... La chose paraît évidente mais la jurisprudence est parfois tatillonne à ce sujet. (Nous reviendrons à ce sujet en présentant des décisions parfois sévères.) On apprend ainsi que Décathlon, jusqu’à peu, ne procédait pas à des dépôts de dessins et modèles. Ce n’est qu’après avoir connu un problème d’antériorité que le recours aux D/M y est devenu systématique.

Dans un deuxième temps, profiter de toutes les ressources disponibles, dont le titre communautaire, si efficace. Là aussi, nous aurons l’occasion de détailler cet outil.

Lire l’article (pp 4-6)

mercredi 8 août 2007

Agence de créations et stratégies de protection....

Un article portant sur les stratégies de protection pour les agences de création: comment empiler les couches de protection, et comment jouer avec au cours d'un projet design:

Article revue française de gestion

Le droit d'auteur

Dans les métiers de la création, bien se protéger est parfois une question de survie mais c'est encore loin d'être une synécure. Le cas du droit d'auteur est typique.

Le Code de la PI nous dit qu'il s’étend à « toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (CPI, article L 112.1). On admettra que la formulation, si elle belle, n'est pas limpide quand à la signification.

En d'autres termes donc, on est protégé à partir du moment où l'on a fait preuve d'un travail créatif et original, et ce quelque soit la forme qu'il prenne (dessin, maquette, 3D, musique, roman etc.).

Dans le même ordre d'idées, le "mérite" n'a aucun impact sur la protection. Que l'on s'appelle Newson ou pas, la protection fournie est exactement la même, la notoriété n'ayant, au titre du Code de la PI, aucun impact.